Décret n°2002-535 du 18 avril 2002

Article 14

Créé le 19 avril 2002 · En vigueur depuis le 9 novembre 2019

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que les centres d'évaluation continuent à satisfaire aux critères au vu desquels ils ont été agréés.

Lorsqu'un centre ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article 11 ou qu'il manque aux obligations fixées par la décision d'agrément, l'agrément peut être retiré par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, après avis du comité directeur de la certification. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le représentant du centre d'évaluation a été mis à même de faire valoir ses observations devant le comité directeur de la certification.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 juillet 2009 au vendredi 8 novembre 2019

Modifié parDécret n°2009-834 du 7 juillet 2009art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au mercredi 8 juillet 2009