JORF n°91 du 18 avril 2002

Article 2

Article 2

Les heures supplémentaires telles que prévues par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas prises en compte pour apprécier le droit au versement de l'indemnité de sujétions horaires faisant l'objet du présent décret.


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Version 1

Les heures supplémentaires telles que prévues par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas prises en compte pour apprécier le droit au versement de l'indemnité de sujétions horaires faisant l'objet du présent décret.