JORF n°91 du 18 avril 2002

Article 1

Article 1

Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée ou aux ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte, soit à un poste relevant du contrôle et de la surveillance des activités maritimes, lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;

- un cycle de travail comportant des heures décalées ;

- un horaire de travail lié aux heures des marées.

Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.


Historique des versions

Version 4

Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée ou aux ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte, soit à un poste relevant du contrôle et de la surveillance des activités maritimes, lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;

- un cycle de travail comportant des heures décalées ;

- un horaire de travail lié aux heures des marées.

Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 18 février 2012

Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux agents titulaires, aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée ou aux ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte, soit à un poste relevant du contrôle et de la surveillance des activités maritimes, lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;

- un cycle de travail comportant des heures décalées ;

- un horaire de travail lié aux heures des marées.

Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux agents titulaires, aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée ou aux ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte, lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;

- un cycle de travail comportant des heures décalées ;

- un horaire de travail lié aux heures des marées.

Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux agents titulaires, contractuels sous contrat à durée indéterminée ou ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;

- un cycle de travail comportant des heures décalées ;

- un horaire de travail lié aux heures des marées.

Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.