Décret n°2002-532 du 16 avril 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Les heures supplémentaires telles que prévues par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas prises en compte pour apprécier le droit au versement de l'indemnité de sujétions horaires faisant l'objet du présent décret.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Les heures supplémentaires telles que prévues par l'

article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé

ne sont pas prises en compte pour apprécier le droit au versement de l'indemnité de sujétions horaires faisant l'objet du présent décret.