Décret n°2002-524 du 16 avril 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2001

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 30 juin 2018

Abrogé parDécret n°2018-529 du 27 juin 2018art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 29 juin 2018

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.