Décret n°2002-522 du 16 avril 2002

Article 19

Créé le 17 avril 2002

Tout électeur ainsi que le directeur du centre et le recteur peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1496 du 18 novembre 2015art. 10

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au lundi 30 novembre 2015