Décret n°2002-522 du 16 avril 2002

Article 15

Créé le 17 avril 2002

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Lorsqu'un membre d'un conseil élu selon un mode de scrutin prévoyant le panachage perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé, dans les mêmes conditions, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1496 du 18 novembre 2015art. 10

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au lundi 30 novembre 2015

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Lorsqu'un membre d'un conseil élu selon un mode de scrutin prévoyant le panachage perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé, dans les mêmes conditions, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.