Décret n°2002-522 du 16 avril 2002

Article 10

Créé le 17 avril 2002

Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour un mandat de trois ans renouvelable un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il assure la présidence en cas d'empêchement temporaire du président.
Le président veille à l'accomplissement par le centre de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Le recteur de l'académie ou son représentant, le directeur, le secrétaire général, les directeurs adjoints, l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

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Abrogé depuis le mardi 1 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1496 du 18 novembre 2015art. 10

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au lundi 30 novembre 2015