Décret n°2002-521 du 16 avril 2002

Article 24

Créé le 17 avril 2002

Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur d'académie peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait irrégulière dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au lundi 7 mai 2007