Article 12
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :
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L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :
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« Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :