JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 1

Article 1

Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur à usage domestique, quelle que soit sa classe climatique, qui ne satisfait pas aux exigences suivantes :

1° Posséder une zone d'entreposage dans laquelle une température moyenne inférieure ou égale à + 4 °C peut être maintenue. Cette zone est identifiée par une signalétique lisible, visible et indélébile, sous forme littérale, graphique ou de couleur ;

2° Etre accompagné d'un dispositif destiné à indiquer la température dans la zone inférieure ou égale à + 4 °C conforme aux exigences définies par le présent décret ;

3° Comporter un dispositif destiné à réguler les températures ;

4° Etre accompagné d'une notice d'utilisation :

- expliquant la signalétique prévue au 1° ;

- décrivant les règles d'hygiène à respecter pour l'entretien de l'appareil, notamment les procédures de nettoyage et de désinfection ;

- indiquant les zones à utiliser en fonction de la nature des aliments et donnant des recommandations relatives à la protection des denrées et à la séparation des denrées afin d'éviter les contaminations croisées entre aliments de nature différente ;

- comportant des consignes de réglage des températures, lorsque celui-ci est manuel.

Les dispositions relatives à l'identification des zones d'entreposage ne sont pas applicables aux réfrigérateurs à air pulsé.


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Version 1

Il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un réfrigérateur à usage domestique, quelle que soit sa classe climatique, qui ne satisfait pas aux exigences suivantes :

1° Posséder une zone d'entreposage dans laquelle une température moyenne inférieure ou égale à + 4 °C peut être maintenue. Cette zone est identifiée par une signalétique lisible, visible et indélébile, sous forme littérale, graphique ou de couleur ;

2° Etre accompagné d'un dispositif destiné à indiquer la température dans la zone inférieure ou égale à + 4 °C conforme aux exigences définies par le présent décret ;

3° Comporter un dispositif destiné à réguler les températures ;

4° Etre accompagné d'une notice d'utilisation :

- expliquant la signalétique prévue au 1° ;

- décrivant les règles d'hygiène à respecter pour l'entretien de l'appareil, notamment les procédures de nettoyage et de désinfection ;

- indiquant les zones à utiliser en fonction de la nature des aliments et donnant des recommandations relatives à la protection des denrées et à la séparation des denrées afin d'éviter les contaminations croisées entre aliments de nature différente ;

- comportant des consignes de réglage des températures, lorsque celui-ci est manuel.

Les dispositions relatives à l'identification des zones d'entreposage ne sont pas applicables aux réfrigérateurs à air pulsé.