Décret n°2002-477 du 8 avril 2002

Article 6

Créé le 9 avril 2002

Le conseil d'administration élit en son sein un président et trois vice-présidents. Un vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat et les deux autres parmi les représentants des collectivités territoriales. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre de nomination, l'un des vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Le conseil d'administration désigne quatre membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1915 du 27 décembre 2016art. 3

En vigueur du mardi 9 avril 2002 au samedi 31 décembre 2016

Le conseil d'administration élit en son sein un président et trois vice-présidents. Un vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat et les deux autres parmi les représentants des collectivités territoriales. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre de nomination, l'un des vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne quatre membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau.