Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 7 avril 2002
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les aides qu'il accorde en application de l'article 1er du présent décret.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des transports.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.