Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 7 avril 2002
Pour l'accomplissement de ses missions définies à ce même article, il peut, notamment :
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines visés au 1° et au 2°.