Article 3
A titre transitoire, les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-27 à D. 6124-34 et D. 6124-104 à D. 6124-118 disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.
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