JORF n°82 du 7 avril 2002

Article 3

Article 3

A titre transitoire, les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-27 à D. 6124-34 et D. 6124-104 à D. 6124-118 disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.


Historique des versions

Version 2

A titre transitoire, les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-27 à D. 6124-34 et D. 6124-104 à D. 6124-118 disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2002

A titre transitoire, les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 712-104 à D. 712-126 du code de la santé publique disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.