JORF n°82 du 7 avril 2002

Article 2

Article 2

Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation adulte des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.


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Version 2

Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation adulte des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2002

Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.