JORF n°79 du 4 avril 2002

Chapitre IV : Dispositions modifiant le code du domaine de l'Etat

Article 10

L'article R. 22 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, sont supprimés les mots : « ainsi qu'un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leur nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse ».
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 11

L'article R. 23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 23. - Les réclamations concernant les legs en faveur de l'Etat, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
« Le ministre délivre aux réclamants un accusé de réception.
« Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
« Passé le délai de six mois mentionné au premier alinéa, l'autorité compétente statue sur l'acceptation ou le refus du legs. »

Article 12

L'article R. 36 du même code est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « des documents » sont remplacés par les mots : « du document » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 13

Le premier alinéa de l'article R. 40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai fixé par l'article R. 23. »

Article 14

L'article R. 43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 43. - Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger. »