JORF n°79 du 4 avril 2002

Article 14

Article 14

L'article R. 43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 43. - Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 43. - Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger. »