JORF n°78 du 3 avril 2002

Chapitre II : Fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire

Article 17

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite. »

Article 18

L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance à la Cour de cassation des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi. »

Article 19

A l'article 44, le mot : « substitut » est remplacé par le mot : « magistrat ».