Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 7-2

Créé le 1 janvier 2018

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 7-1, du complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur au plafond annuel prévu à l'article 10.

Les ressources sont appréciées selon les conditions prévues à l'article 12.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Créé parDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017art. 4

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 7-1, du complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur au plafond annuel prévu à l'article 10.

Les ressources sont appréciées selon les conditions prévues à l'article 12.