Décret n°2002-407 du 25 mars 2002

Article 1

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

La direction générale des médias et des industries culturelles peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études :
a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;
b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente.
Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent d'être rémunérées par leur administration d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

La direction généraledes médias et des industries culturelles peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études :

a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes

b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes

Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

La direction du développement des médias peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études :

a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;

b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente.

Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent d'être rémunérées par leur administration d'origine.