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Décret n°2002-400 du 25 mars 2002

Article 10

Abrogé1 mai 2005

Créé le 27 mars 2002

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat selon l'échéancier de versement prévu ;
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
Une déclaration sur l'honneur de l'employeur attestant du non-cumul avec une autre aide à l'emploi pour la même embauche et du respect des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-4-3 du code du travail est jointe à la convention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du mercredi 27 mars 2002 au samedi 30 avril 2005