Décret n°2002-396 du 22 mars 2002

Article 4

Créé le 24 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

Dans les établissements psychiatriques, de soins, médicaux et de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-24 du 11 janvier 2022art. 3 (VD)

Dans les établissements psychiatriques, de soins, médicauxet de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'

article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.

En vigueur du dimanche 24 mars 2002 au mercredi 31 mai 2023

Dans les établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'

article L. 212-1 du code du travail

est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.