Article 49
L'article R. 513-106 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-106. - Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation. »
1 version
L'article R. 513-106 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-106. - Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation. »
1 version
L'article R. 513-106 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-106. - Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation. »