JORF n°71 du 24 mars 2002

Article 44

Article 44

I. - La première phrase de l'article R. 513-87 du même code est ainsi rédigée :
« Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité. »


Historique des versions

Version 1

I. - La première phrase de l'article R. 513-87 du même code est ainsi rédigée :

« Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité. »