Décret n°2002-382 du 19 mars 2002

Article 8

Créé le 22 mars 2002

Les prestations commandées au parc doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les services déconcentrés de l'équipement en application de la convention mentionnée à l'article 5.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 mars 2002

Les prestations commandées au parc doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les services déconcentrés de l'équipement en application de la convention mentionnée à l'

article 5

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