Créé le 22 mars 2002
Chaque année, indépendamment de l'évolution du barème et du coût des matériaux routiers nécessaires à la réalisation des activités, le montant des prestations du parc ne peut évoluer de plus ou moins 10 % de celui facturé au titre de l'année antérieure, sauf accord prévu par avenant à la convention mentionnée à l'article 12.