JORF n°8 du 10 janvier 2002

Article 6

Article 6

L'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 7. - Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme. »


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Version 1

L'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 7. - Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme. »