Décret n°2002-353 du 15 mars 2002

Article 8

Abrogé1 avril 2007

Créé le 16 mars 2002

Le conseil d'administration est présidé par un membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 ci-dessus, nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable, pris sur proposition du ministre chargé des mines. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le doyen d'âge du conseil d'administration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2007

En vigueur du samedi 16 mars 2002 au samedi 31 mars 2007