Décret n°2002-353 du 15 mars 2002

Article 6

Abrogé1 avril 2007

Créé le 16 mars 2002

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des collectivités locales prend fin de plein droit dès l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2007

En vigueur du samedi 16 mars 2002 au samedi 31 mars 2007