Décret n°2002-353 du 15 mars 2002

Article 11

Abrogé1 avril 2007

Créé le 16 mars 2002

I. - Sous réserve des dispositions du II et du III ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre de tutelle.
II. - Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats sont approuvées dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé par le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget.
III. - Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2007

En vigueur du samedi 16 mars 2002 au samedi 31 mars 2007