JORF n°7 du 9 janvier 2002

Article 8

Article 8

L'article 31 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la 1re classe ou à la hors-classe et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps ; ».
II. - Au 2°, les mots : « maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, » sont remplacés par les mots : « maîtres de conférences, » et les mots : « professeurs agrégés hors classe » sont remplacés par les mots : « professeurs agrégés ».


Historique des versions

Version 1

L'article 31 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, appartenant à la 1re classe ou à la hors-classe et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps ; ».

II. - Au 2°, les mots : « maîtres de conférences hors classe, maîtres de conférences de 1re classe, » sont remplacés par les mots : « maîtres de conférences, » et les mots : « professeurs agrégés hors classe » sont remplacés par les mots : « professeurs agrégés ».