Décret n°2002-324 du 6 mars 2002

Article 4

Créé le 8 mars 2002 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initiale sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder un plafond fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-1017 du 10 mai 2017art. 6

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initialesont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder unplafond fixépar arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du vendredi 8 mars 2002 au jeudi 11 mai 2017

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des personnes ayant subi avec succès l'examen d'accès sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder 900 Euros. Ce plafond est révisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.