JORF du 6 mars 2002

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif, ou des mesures évoquées à l'article 7 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 6

Il est interdit, sauf à des fins agricoles :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve, après avis du comité consultatif.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.
La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire ni au personnel militaire.

Article 9

Les activités agricoles peuvent s'exercer conformément à la réglementation en vigueur en tenant compte des objectifs de gestion de la réserve.

Article 10

Il est interdit :
1° D'abandonner ou de déposer tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner ou de déposer des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 11

Les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.
Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve.

Article 12

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 13

Toute activité commerciale ou industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 14

La circulation des personnes est autorisée seulement sur les sentiers balisés à cet effet.
Cette disposition ne s'applique pas aux propriétaires des terrains ni aux agents chargés de la gestion ou de la surveillance de la réserve ni aux personnalités scientifiques autorisées par le préfet à effectuer des observations sur la réserve.

Article 15

Il est interdit d'introduire dans la réserve des animaux domestiques, à l'exception des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Article 16

La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
3° A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage.

Article 17

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, y compris le bivouac, est interdit.

Article 18

L'arrêté du ministre de la qualité de la vie en date du 6 mai 1976 portant classement de la réserve naturelle de la mare de Vauville est abrogé.

Article 19

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.