JORF du 5 mars 2002

II - Dispositions transitoires

Article 16

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission hors catégorie, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du premier groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

|SITUATION ANCIENNE|SITUATION NOUVELLE| | |------------------|------------------|-----------| | Echelon | Classes | Echelon | | 4e échelon | 1re classe |2e échelon | | 3e échelon | 2e classe |3e échelon | | 2e échelon | 2e classe |2e échelon | | 1er échelon | 2e classe |1er échelon|

Article 17

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION| |------------------|------------------| | 11e échelon | 12e échelon | | 10e échelon | 11e échelon | | 9e échelon | 10e échelon | | 8e échelon | 9e échelon | | 7e échelon | 8e échelon | | 6e échelon | 7e échelon | | 5e échelon | 6e échelon | | 4e échelon | 5e échelon | | 3e échelon | 4e échelon | | 2e échelon | 3e échelon | | 1er échelon | 2e échelon |

Article 18

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants principaux, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION| |------------------|------------------| | 7e échelon | 11e échelon | | 6e échelon | 10e échelon | | 5e échelon | 9e échelon | | 4e échelon | 8e échelon | | 3e échelon | 7e échelon | | 2e échelon | 6e échelon | | 1er échelon | 5e échelon |

Les agents reclassés respectivement aux 5e et 6e échelons du deuxième groupe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à la date de leur accès à l'échelon supérieur.

Article 19

Outre les échelons permanents mentionnés à l'article 13 du décret du 2 juin 1969 susvisé tel que modifié par l'article 7 du présent décret, le troisième groupe comprend un 1er et un 2e échelon provisoires. Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les agents non titulaires du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants. Le temps passé dans chacun des deux échelons provisoires est d'un an.

Article 20

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du troisième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

|ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION | |------------------|----------------------| | 11e échelon | 9e échelon | | 10e échelon | 8e échelon | | 9e échelon | 7e échelon | | 8e échelon | 6e échelon | | 7e échelon | 5e échelon | | 6e échelon | 4e échelon | | 5e échelon | 3e échelon | | 4e échelon | 2e échelon | | 3e échelon | 1er échelon | | 2e échelon |2e échelon provisoire | | 1er échelon |1er échelon provisoire|

Article 21

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de secrétaires-rédacteurs, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du quatrième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION| |------------------|------------------| | 14e échelon | 13e échelon | | 13e échelon | 13e échelon | | 12e échelon | 12e échelon | | 11e échelon | 11e échelon | | 10e échelon | 10e échelon | | 9e échelon | 9e échelon | | 8e échelon | 8e échelon | | 7e échelon | 7e échelon | | 6e échelon | 6e échelon | | 5e échelon | 5e échelon | | 4e échelon | 4e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieurement détenu jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouvelle situation, d'un indice au moins égal.