JORF du 5 mars 2002

Article 18

Article 18

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants principaux, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION| |------------------|------------------| | 7e échelon | 11e échelon | | 6e échelon | 10e échelon | | 5e échelon | 9e échelon | | 4e échelon | 8e échelon | | 3e échelon | 7e échelon | | 2e échelon | 6e échelon | | 1er échelon | 5e échelon |

Les agents reclassés respectivement aux 5e et 6e échelons du deuxième groupe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à la date de leur accès à l'échelon supérieur.


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Version 1

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants principaux, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

7e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Les agents reclassés respectivement aux 5e et 6e échelons du deuxième groupe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à la date de leur accès à l'échelon supérieur.