Créé le 2 mars 2002
L'adoption par le conseil d'administration de mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement est différée jusqu'au remplacement des représentants du personnel mentionnés ci-dessus par des représentants élus dans les conditions prévues au 3° alinéa de l'article R. 795-4 du code de la santé publique.