Décret n°2002-233 du 15 février 2002

Article 3

Créé le 22 février 2002

Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 février 2002

Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'

article 2

du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.