Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Sous-section 2 : Contrôle administratif

Abrogée22 avril 2005

Créé le 16 février 2002

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés visés à l'article L. 724-7 du code rural.
Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière d'assurance accidents du travail des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005

Sous-section 2 : Contrôle administratif
Article 21