JORF n°40 du 16 février 2002

Sous-section 3 : Rentes d'ayants droit

Article 16

Les dispositions des articles R. 434-11 à R. 434-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles.
Pour l'application des articles visés ci-dessus :
A la fraction de salaire annuel visé à l'article R. 434-11 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-17 est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural ;
Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

Article 17

Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du code rural sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.
Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les dispositions de l'article R. 434-19, exception faite de l'alinéa 4 dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.