Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 8

Créé le 16 février 2002

Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est fixé à 50 %.
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du même code multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.

Effets de cet article

cite

 Code rural L752-6, L752-5

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005