Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 12

Créé le 16 février 2002

En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article 10 ci-dessus et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005