JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 6

Article 6

Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même article.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


Historique des versions

Version 6

Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique , ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même article.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Un concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même 3°.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :

Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

Un concours ouvert au titre du de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même 3°.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :

1° Pour les deux tiers des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

Le concours mentionné au 2° est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :

1° Pour les deux tiers des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :

1° Pour les deux tiers des postes mis au concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour la participation au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.

Les candidats qui atteignent l'âge limite maximum pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.