JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 7

Article 7

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.

Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

Dans la limite de la proportion minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.


Historique des versions

Version 2

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.

Le nombre de postes offerts au concours mentionné au de l'article 6 ne peut excéder 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours. Dans la limite de la proportion minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Peuvent également concourir au titre du 2° de l'article 6 et dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article les agents en fonctions dans une organisation internationale justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services civils effectifs.