JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 5

Article 5

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

2° Au choix :

a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;

b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.

Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude.


Historique des versions

Version 4

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

2° Au choix :

a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;

b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.

Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude .

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2017

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

2° Au choix :

a) Dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans ;

b) Dans le grade d'inspecteur hors classe, dans la limite de 10 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont au moins trois ans dans un grade d'avancement, en fonction au sein des services de l'Etat chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale depuis au moins trois ans et titulaires d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966.

Les nominations dans chacun des deux grades sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du tiers des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils dans un corps de catégorie B.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1°, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie B relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à cette date d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B.