JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 2

Article 2

La première phrase de l'article D. 615-8 est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. »


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Version 1

La première phrase de l'article D. 615-8 est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. »