Décret n°2002-1562 du 23 décembre 2002

Article 5

Créé le 29 décembre 2002

Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

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En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2002

Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'

article 1er

du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles

3

,

4

,

5

,

6

et

7

du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.