Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994

Article 5

Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur depuis le 26 avril 2008

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 avril 2008

Modifié parDécret n°2008-397 du 23 avril 2008art. 3

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au vendredi 25 avril 2008

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application desdispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplisen qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compteà raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au jeudi 30 novembre 2006

Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'

article 1er

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