Décret n°2002-155 du 8 février 2002

Article 1

Créé le 10 février 2002

Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à huit heures.

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En vigueur depuis le dimanche 10 février 2002