Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002

Article 7

Créé le 29 décembre 2002

Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :
" Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "

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En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2002