JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 7

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. »